Summaries Sunday: SOQUIJ
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FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : La créancière hypothécaire est autorisée à poursuivre l’exécution du jugement ayant autorisé la vente sous contrôle de justice d’un immeuble, principal actif de la débitrice, qui a été rendu avant que celle-ci ne dépose son avis d’intention; exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le tribunal ordonne que l’avis de surseoir du syndic ne lui soit pas applicable.
Intitulé : Proposition de AZ Recrutement inc., 2026 QCCS 3025
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Céline Legendre
Date : 13 août 2026
Résumé
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — procédure — suspension des procédures — levée de la suspension — créancier — immeuble — recours hypothécaires — préavis d’exercice — délaissement forcé — vente sous contrôle de justice — détenteur d’un jugement — avis d’intention de faire une proposition — application de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — pouvoir discrétionnaire — préjudice sérieux — frais engagés — conduite du débiteur.
Demande de bene esse visant à faire déclarer la suspension des procédures non applicable et à obtenir la levée de celle-ci. Accueillie en partie.
La requérante est devenue créancière hypothécaire d’un immeuble constituant le principal actif de la débitrice, à la suite d’une cession, en sa faveur, de l’ensemble des droits, titres et intérêts détenus par une société de fiducie à l’égard d’un prêt intervenu avec la débitrice. Le seul actionnaire et président de cette dernière s’est porté caution des obligations. La requérante a obtenu, en février 2026, un jugement ayant condamné solidairement la débitrice et la caution à lui payer la somme de 1 445 021 $ et ayant autorisé la vente sous contrôle de justice de l’immeuble avec une mise à prix minimale de 602 250 $. Le 7 avril suivant, avant que ne soit écoulé le délai qui lui avait été accordé pour délaisser l’immeuble, la débitrice a déposé un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la loi. Le syndic nommé au dossier a informé les huissiers de la requérante et leur a demandé de surseoir à toutes les mesures d’exécution.
Au soutien de sa demande, la requérante allègue que le préavis d’exercice prévu à l’article 2757 du Code civil du Québec est équivalent à un avis suivant l’article 244 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et produit les mêmes effets. De façon subsidiaire, elle demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 69.4 de la loi et de lever la suspension des procédures à son égard.
Décision
L’article 69 (2) a) de la loi ne trouve pas application en l’espèce puisque la requérante n’a pas pris possession de l’immeuble. Quant aux paragraphes b) et c) de cet article, ils traitent du préavis en vertu de l’article 244 de la loi, qui fait référence à des biens d’une personne insolvable acquis ou utilisés dans le cadre des affaires de cette dernière. Or, la preuve ne permet pas de conclure que l’immeuble a été acquis ou utilisé dans le cadre des affaires de la débitrice. Par ailleurs, même s’il est vrai que le préavis d’exercice hypothécaire contient toutes les exigences de celui prévu à l’article 244 (1) de la loi, en ce qu’il a été signifié et contient l’information exigée par le formulaire prescrit par le surintendant, l’article 69 (2) b) ne peut trouver application en l’espèce, l’immeuble n’étant pas visé par l’article 244 (1) de la loi.
La loi est d’ordre public et constitue un régime complet en soi. Ses dispositions doivent être rigoureusement observées en raison de leurs conséquences pour les droits respectifs des débiteurs et des créanciers. Dans le présent cas, la preuve justifie que le tribunal exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 69.4 de la loi puisque la requérante subit un préjudice sérieux au sens de cet article. En effet, en plus de demeurer impayée depuis septembre 2023, elle acquitte, depuis des années, les taxes scolaires et municipales afférentes à l’immeuble et elle continue d’engager des frais, et ce, alors même que la débitrice n’a pas contesté sa demande introductive d’instance dans le dossier civil, qui date de 2024, et que le jugement a été rendu en février 2026.
La débitrice indique qu’elle tente de mettre en vente l’immeuble au bénéfice de l’ensemble des créanciers, dont la requérante. Or, la preuve indique qu’il n’y a pas eu de progrès considérables. La chronologie des faits au dossier démontre que la débitrice cherche à créer des délais et à frustrer les droits de la requérante et ne permet pas de conclure qu’il est probable qu’une solution puisse être trouvée rapidement par la débitrice.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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